Un ancien étudiant accuse une banque d'avoir volé son idée

Un ancien étudiant accuse une banque d’avoir volé son idée

Un article publié ce jour par la Dépêche du Midi nous apprend que la Société Générale a été condamnée en appel à verser 80 000 € à Keba Diop, un ancien étudiant de l’ESC (Ecole Supérieure de Commerce) de Toulouse.

Cet ancien étudiant avait imaginé en 2004 le projet financier « Transcompte », récompensé comme meilleur mémoire de l’ESC, et primé à la Chambre de commerce et de l’industrie.

Les motifs de l’arrêt reposent sur le fondement de la concurrence déloyale, estimant que le projet « Votre banque ici et là-bas », créé en 2007 par un cadre de la Société générale, reprenait au moins partiellement le projet de Keba Diop.

Pourquoi « concurrence déloyale » et non pas « contrefaçon » ?

A la lecture de cet article, il convient de préciser que le fondement de la concurrence déloyale (tout comme celui du parasitisme économique) ne repose pas sur les articles du Code la Propriété Intellectuelle réprimant la contrefaçon, mais sur les principes de la responsabilité civile (articles 1382 et suivants du Code civil).

Quelle différence cela fait-il au final ?

1. L’action en concurrence déloyale est une action civile, et non pénale (la contrefaçon étant un délit).
La procédure est moins lourde, et permet plus facilement l’attribution de dommages-intérêts, en réparation d’un préjudice.

2. L’action en contrefaçon aurait été sans doute plus difficile, car il aurait fallu pouvoir apprécier la ressemblance générale entre les deux projets, et non les seuls points de détail divergents.
Or d’après l’article, il semble que le projet de l’étudiant n’ait été que « partiellement » repris dans le projet créé par la banque. Le succès de l’action en contrefaçon aurait donc été beaucoup plus incertain.

3. Depuis un arrêt de 1958 rendu par la Cour de cassation*, la jurisprudence a « objectivé » en matière commerciale la notion de faute, qui est normalement l’un des trois prérequis au succès d’une action en responsabilité civile (faute, préjudice, et lien de causalité entre les deux).
Ce glissement s’est opéré – dans les faits d’abord, puis dans le droit – face à la difficulté de prouver la faute dans le procédé concurrentiel. De façon constante depuis cette date, la faute n’est plus un élément constitutif de l’action en concurrence déloyale, et n’a donc plus à être démontrée.

Oui mais…

Il n’en reste pas moins que le fondement de la concurrence déloyale me paraît discutable, pour deux raisons :

1. La notion de concurrence déloyale joue entre deux entreprises qui sont par définition concurrentes.
En l’espèce, le projet de l’étudiant, même s’il était voué – à terme – à être commercialisé par le biais d’une institution bancaire, restait le projet d’un particulier. Le principe de l’exigence d’un rapport concurrentiel ne semble donc pas être respecté. Mais admettons…

2. Sauf que pour être reconnue, la concurrence déloyale doit logiquement soit :
– être de nature à générer un risque de confusion entre les deux entreprises, leurs produits ou services ;
– constituer un dénigrement de l’entreprise concurrente ;
– entraîner une désorganisation de l’entreprise concurrente.

Aucune de ces conditions ne semble s’appliquer ici… Pour autant, la Société Générale n’a pas réagi outre mesure à cette condamnation, mais a fait savoir par la voix de son avocat qu’elle étudiait « la possibilité d’un recours ».
A suivre…

* Cour de Cassation, chambre commerciale, 18 avril 1958